MAKSHIRIN (« Ce qui prédispose »)
MAKSHIRIN (« PRÉDISPOSITIONS »)
Nom du huitième traité, dans la Mishnah et la Tosefta, du sixième ordre talmudique Ṭohorot (« Purifications »). Ce traité contient six chapitres, divisés respectivement en 6, 11, 8, 10, 11 et 8 sections, tandis que la Tosefta n'a que trois chapitres et 31 sections. Il traite des effets des liquides en rendant les aliments avec lesquels ils peuvent entrer en contact susceptibles, sous certaines conditions, de souillure lévitique. Il est fondé sur la disposition scripturaire : « Si quelque eau est mise sur la semence, et qu'une partie de leur charogne y tombe, elle sera impure » (Lév. xi. 38 ; voir 34 et seq.). De là, les Rabbis déduisent (1) que les aliments ne sont pas susceptibles de souillure par contact avec la charogne d'un reptile à moins que les aliments n'aient d'abord été humectés (voir Ḥul. 36a) ; et (2) que comme l'Écriture, dans le passage que nous venons de citer, emploie l'expression , qui, quand elle est sans voyelles, peut se lire soit « ki yuttan » (= « si c'est mis ») soit « ki yitten » (= « si quelqu'un mettra »), et comme « mettre » est nécessairement le résultat d'une intention, « être mis » aussi doit s'accompagner d'intention (voir B. M. 22b). Quand cette condition fait défaut, le contact du liquide avec les aliments n'aura aucun effet. D'où la règle générale élaborée au premier chapitre suivant.
Principe général.
- Ch. i. : Tous les liquides (« mashḳin » ; voir vi. 4 et seq.), quand ils sont originellement désirés (censés être bénéfiques), bien qu'ultimement indésirables, ou quand c'est le contraire (non désirés à l'origine, mais ultimement acceptables), prédisposent les fruits détachés humectés par eux à la souillure lévitique. Ainsi, si quelqu'un secoue un arbre pour en faire tomber du fruit, ou une charogne de reptile, et qu'en même temps quelques gouttes d'eau tombent de l'arbre sur du fruit gisant à proximité, l'eau ne tombe pas sous la loi du ki yuttan, ni le fruit sous la responsabilité de souillure par contact avec un objet souillant ; mais quand l'intention de quelqu'un est de secouer l'eau de pluie ou les gouttes de rosée, le fruit détaché humecté par elles devient susceptible de souillure. Quand l'eau est employée à d'autres fins que ses usages ordinaires, comme quand on immerge du fruit ou des légumes pour les soustraire aux voleurs, l'effet n'est pas de rendre le fruit responsable de souillure. Un précédent selon cette règle est cité de l'histoire des derniers jours de la lutte de la Judée contre les Romains, quand quelques citoyens de Jérusalem ont assuré leurs gâteaux de figues contre les sicaires en les cachant sous l'eau, les Rabbis ayant décidé que, dans les circonstances, l'immersion n'a pas prédisposé l'aliment à la souillure. Similairement, du fruit flottant sur un fleuve n'est pas assujetti à la règle du ki yuttan.
Cas douteux.
- Ch. ii. : Dans les cas douteux, les objets et les conditions sont classés selon une règle de majorité. Par exemple, les effets souillants des récipients d'eaux résiduelles utilisés en commun par des Juifs et des Gentils dépendront de la majorité qui les utilise ; si la majorité sont des non-Juifs, l'eau sera considérée comme levitiquement impure, mais quand la majorité sont des Juifs, l'eau sera considérée comme levitiquement pure. Quand ils sont également divisés, la présomption d'impureté prévaudra. La règle de majorité ne se limite pas aux questions de pur et impur ; elle sert de critère dans d'autres matières, rituelles et même civiles. - Ch. iii.-vi. 3 poursuivent la discussion du sujet principal en connexion avec l'expression scripturaire « ki yuttan ». - Ch. vi. 4-8 énumère les mashḳin qui rendent le fruit détaché responsable de souillure lévitique par contact avec des objets souillants. Selon les Rabbis, le terme « mashḳin » couvre sept sortes de liquide : la rosée, l'eau, le vin, l'huile, le sang, le lait et le miel (voir Tosef., Shab. viii. [ix.] 24-28, où la phraséologie scripturaire est invoquée pour prouver la connotation de « mashḳeh »). « L'eau » inclut les écoulements de l'œil, de l'oreille et d'autres organes. Il n'y a pas de Gemara, Yerushalmi ou Babli, pour ce traité.