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'ORLAH (« Prépuce » [des arbres]) Nom d'un traité de la Mishnah, de la Tosefta et du Yerushalmi, consacré à l'examen de la loi que l'on trouve en Lev. xix. 23-25, laquelle ordonne que le fruit d'un arbre nouvellement planté soit considéré comme « 'orlah » (A. V. « incirconcis »)…

Een boek dat nog geschreven moet worden

Dit Grote Boek is nog niet geschreven. De redactie begint hier meteen: Claude schrijft een origineel werk op basis van de archiefstukken uit het corpus en van webonderzoek, en verrijkt het daarna met elke nieuw aangedragen bron.

Lemma uit de Jewish Encyclopedia (1901-1906)

Deze tekst is weergegeven zoals hij ruim een eeuw geleden verscheen. Zijn cijfers, zijn oordelen en zijn „vandaag” horen bij zijn eigen tijd, niet bij de onze.

'ORLAH

Dit lemma is nog niet vertaald: het wordt getoond in het Frans.

'ORLAH (« Prépuce » [des arbres])

Nom d'un traité de la Mishnah, de la Tosefta et du Yerushalmi, consacré à l'examen de la loi que l'on trouve en Lev. xix. 23-25, laquelle ordonne que le fruit d'un arbre nouvellement planté soit considéré comme « 'orlah » (A. V. « incirconcis ») pendant les trois premières années, et que par conséquent il ne peut être consommé. Ce traité est le dixième dans l'ordre mishnique Zera'im, et se divise en trois chapitres, contenant au total trente-cinq paragraphes.

- Ch. i. : Les conditions qui exemptent les arbres de la loi de l'orlah ou les y soumettent (§§ 1-5) ; mélange de jeunes pousses de 'orlah ou de « kil'ayim » avec d'autres jeunes pousses (§ 6) ; parties de l'arbre qui ne sont pas considérées comme fruit, telles que les feuilles, les fleurs et la sève, et qui ne sont donc pas interdites, ni en tant que 'orlah dans le cas d'un jeune arbre, ni au Naziréen dans le cas de la vigne ; on note au passage, cependant, que dans le cas d'un arbre consacré à l'idolâtrie (l'Ashérah) l'usage de ces parties est de quelque façon interdit (§ 7) ; les parties qui sont considérées comme fruit en référence à la 'orlah, mais non en référence à « reba'i » (la quatrième année) ; de sorte que, bien que ces parties ne puissent être consommées pendant les trois premières années, il n'est pas obligatoire de les apporter à Jérusalem la quatrième année (§ 8 ; comp. Lev. xix. 24) ; concernant la plantation de pousses de 'orlah (§ 9).

- Ch. ii. : Du mélange des oblations (« terumah »), la part des prêtres de la pâte (« ḥallah »), des premiers-nés (« bikkurim »), de la 'orlah et de kil'ayim avec des choses qui peuvent ordinairement être consommées ; la quantité de choses ordinaires qui rend un mélange licite malgré l'imbrication de choses illicites (§ 1) ; les choses illicites qui s'annulent les unes les autres lorsque deux ou plusieurs d'entre elles sont mélangées à des choses licites, et celles qui s'ajoutent, de sorte qu'une plus grande quantité de choses licites doit se trouver dans le mélange s'il doit être consommé (§§ 2-3) ; cas dans lesquels une pâte ordinaire est levée avec du levain fait d'oblations, de 'orlah ou de kil'ayim, ou les aliments sont assaisonnés avec des épices faites des mêmes ingrédients (§§ 4-15) ; autres mélanges qui sont illicites (§§ 16-17).

- Ch. iii. : Sur les vêtements teints avec une teinture faite de fruit de 'orlah (§§ 1-2) ; sur les vêtements partiellement tissés de laine d'un premier-né ou de cheveux d'un Naziréen (§ 3) ; sur le pain cuit dans un four chauffé par des pelures de 'orlah, et sur les aliments cuits sur un foyer chauffé de la même manière (§§ 4-5) ; 'orlah et kil'ayim qui rendent illicites les choses licites mélangées avec eux, bien que ces dernières constituent la plus grande partie du mélange (§§ 6-8) ; différence entre la Palestine, la Syrie et les autres pays concernant les lois relatives à la 'orlah et à kil'ayim (§ 9).

Dans la Tosefta, le traité 'Orlah se place en quatrième position dans l'ordre Zera'im, et consiste en un seul chapitre. Dans la Guemara palestinienne de ce traité, les diverses mishnayot sont expliquées, et de nouveaux règlements concernant la 'orlah sont ajoutés. Particulièrement remarquable est le passage i. 2, qui énonce que R. Ishmael, en expliquant la différence de formulation entre Num. xv. 18 et Lev. xix. 23, et en déduisant une loi de là (Sifre, Num. 110 [éd. Friedmann, p. 31a]), a violé le principe qu'il avait énoncé ailleurs selon lequel des expressions différentes, si elles ont le même sens, ne peuvent pas être expliquées de telle manière qu'il soit permis d'en déduire des lois différentes.

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