TÉROUMOT
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Traité de la Mishnah, de la Tosefta et du Talmud palestinien. Il y avait deux sortes de prélèvements ou dons aux prêtres : l'un était le prélèvement régulier, connu aussi sous le nom de « grand prélèvement » (« terumah gedolah »), que les Israélites étaient tenus de donner au prêtre sur les fruits de leurs champs (comp. Num. xviii. 8 et seq.; Deut. xviii. 4); l'autre était le soi-disant « prélèvement de dîme » (« terumat ma'aser »), c.-à-d., la dîme que les Lévites mettaient de côté pour les prêtres sur la dîme qui leur était due en tant que Lévites (comp. Num. xviii. 25 et seq.). Le traité donne une définition plus précise des règles gouvernant ces deux sortes de prélèvements, mais le grand prélèvement forme le sujet principal de discussion. Dans la plupart des éditions de la Mishnah, ce traité est le sixième dans l'ordre Zera'im. Il est divisé en onze chapitres, contenant en tout cent un paragraphes.
Contents.
- Ch. i. : Énumération de cinq classes de personnes qui ne peuvent pas faire le prélèvement (§§ 1-3). Les sacrifices dont le prélèvement ne peut pas être prélevé (§§ 4-5). Cinq autres classes de personnes qui ne peuvent pas procéder à la sélection, bien que si elles l'ont fait en ignorance de l'interdiction, leur acte soit considéré comme valide (§ 6). La sélection ne doit pas se faire selon la mesure, le poids ou le nombre, mais selon la valeur estimée (§ 7). Différents cas dans lesquels le prélèvement est considéré comme valide, bien que la méthode par laquelle il a été sélectionné ne soit généralement pas permissible (§§ 8-10).
- Ch. ii. : Énumération ultérieure de cas dans lesquels le prélèvement est valide, bien que la méthode de procédure suivie pour le sélectionner n'ait pas été légitime, comme de sélectionner du grain pur pour de l'impur en tant que prélèvement (§ 1). Cas dans lesquels le prélèvement obtenu par une méthode de procédure interdite n'est valide que si la mauvaise méthode a été utilisée involontairement. En ce contexte, diverses méthodes sont énumérées qui, bien que correctement interdites, sont considérées comme valides si elles ont été utilisées involontairement (§§ 2-3). Le prélèvement ne peut pas être prélevé d'une espèce pour une autre espèce, ni de fruits imparfaits pour des fruits parfaits de la même espèce, bien que des fruits parfaits puissent être donnés en tant que prélèvement pour des fruits imparfaits de la même espèce (§§ 4-6).
- Ch. iii. : Circonstances dans lesquelles le prélèvement doit être donné deux fois (§§ 1-2). Un cas dans lequel chacun de deux copropriétaires met de côté le prélèvement sur les fruits leur appartenant en commun (§ 3). Le propriétaire peut autoriser son serviteur à mettre de côté le prélèvement (§ 4). Comment le prélèvement est déterminé (§ 5). Dans quel ordre les différentes taxes, comme la taxe des premiers-nés, le prélèvement et la dîme, doivent être données (§§ 6-7). Ce qui doit être fait quand on fait un lapsus linguae en sélectionnant le prélèvement, ou pendant la consécration du sacrifice ou la prestation d'un serment (§ 8). Dons et offrandes des non-Juifs (§ 9).
- Ch. iv. : Sélection et mesure du grand prélèvement. Le grand prélèvement devrait être d'environ un quarantième, un cinquantième ou un soixantième de l'ensemble dont il est prélevé, selon la générosité du donateur (§§ 1-5). Le prélèvement de dîme, comme la dîme, est prélevé selon le nombre, la mesure ou le poids (§ 6). Concernant le mélange des prélèvements avec d'autres fruits et les proportions des différents ingrédients en ce qui concerne la question de « meduma' » (§§ 7-13).
- Ch. v. : Discussion ultérieure concernant le mélange avec d'autres fruits des prélèvements purs et de ceux qui sont devenus impurs.
- Ch. vi. : Concernant la compensation qui doit être versée par celui qui a mangé ou qui a autrement tiré avantage d'un prélèvement (comp. Lev. xxii. 14).
- Ch. vii. : Suite du ch. vi.; cas dans lesquels seule la valeur de ce qui a été mangé doit être payée, sans la cinquième partie supplémentaire (« ḥomesh »; §§ 1-4). Réglementations ultérieures concernant le mélange des prélèvements (§§ 5-7).
- Ch. viii. : Le même thème poursuivi (§§ 1-3). Concernant le vin, mis de côté pour le prélèvement, qui est resté découvert; le danger d'empoisonnement (§§ 4-7). Concernant la souillure des prélèvements (§§ 8-11). Concernant les femmes qui sont en danger d'être outragées par les païens (§ 12).
- Ch. ix. : Ce qui doit être fait dans le cas où, volontairement ou involontairement, un prélèvement a été semé; réglementations concernant les fruits de la semaille d'un prélèvement.
- Ch. x. : Cas dans lesquels le goût qu'ont acquis certains aliments du fait d'un prélèvement les rend illicites; réglementations concernant d'autres cas dans lesquels des aliments licites deviennent illicites par le goût qu'ils ont acquis d'aliments illicites.
- Ch. xi. : Réglementations concernant l'usage qui peut être fait des prélèvements purs, ainsi que de ceux qui sont devenus impurs.
Tosefta et Gemara.
La Tosefta est divisée en dix chapitres, et contient, outre des additions à et des amplifications de la Mishnah, certaines formulations intéressantes, comme par exemple la définition des limites du territoire appartenant à la terre d'Israël (ii. 12). La Gemara palestinienne de ce traité explique et discute les halakot de la Mishnah et ne contient presque aucune formulation aggadique. Il y a seulement quelques récits en elle; parmi ceux-ci, le suivant a été sélectionné :
Diocletien, dans sa jeunesse, était porcher à Tibériade, où les jeunes élèves de l'école de Judah II. avaient l'habitude de le battre et de se moquer de lui. Quand il devint empereur, il résolut de se venger des Juifs et spécialement des savants. Il se rendit à Paneas, lieu situé à quelque distance de Tibériade, et de là envoya une citation à Judah (ha-Nasi) II., lui ordonnant, ainsi qu'aux autres savants, de comparaître devant l'empereur le samedi soir. Il donna instruction à son messager de remettre la citation à Judah le vendredi soir, afin que les savants, qui ne voyageraient pas le Sabbath, n'eussent pas le temps de faire le voyage, et se rendissent ainsi passibles de châtiment pour désobéissance. Par un miracle, cependant, les savants réussirent à comparaître devant l'empereur le samedi soir ; et ils apaisèrent sa colère en déclarant qu'ils ne méprisaient que le porcher Diocletien, mais obéissaient et honoraient l'empereur. Diocletien fit alors remarquer qu'ils devraient être prudents, et ne jamais insulter un Romain même de condition humble, car il pourrait monter en grade et se venger (46b). Le même récit, avec quelques divergences dans les détails, se trouve dans Gen. R. lxiii. 12.